C-26, r. 275 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
30. Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Cette décision est finale et sans appel.
D. 777-93, a. 30.